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Concertation, consultation, participation du public

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La concertation, la consultation et la participation du public se placent au cœur des démarches climat-air-énergie et peuvent être mises en œuvre tout au long de l'élaboration du PCAET.

Catégories :

Notions clés, Comment mettre en oeuvre et quelles sont les étapes d’un PCAET ?, Implication du grand public, Données, suivi et évaluation, Organisation interne

Sommaire du dossier

La participation du public "en amont" : la concertation

La concertation du public réalisée dans le cadre de l’élaboration du PCAET intervient à deux titres :

  •  la concertation prévue par les dispositions spécifiques régissant l’élaboration du PCAET : elle est organisée tout au long de l’élaboration du plan selon des modalités laissées à la discrétion de la collectivité ;

  •  la concertation prévue par les articles L.121-15-1 et suivants du Code de l’Environnement : cette concertation est liée à la soumission à évaluation environnementale. Si, dans ce cadre, l’organisation d’une concertation préalable n’est pas systématique, le public dispose d’un droit d’initiative lui permettant de demander au préfet l’organisation d’une concertation encadrée, sous l’égide d’un garant et d’une durée comprise entre 15 jours et 3 mois.

 

1/ La concertation prévue par les dispositions relatives au PCAET

La concertation associant citoyens, acteurs du territoire et experts est un élément clé pour la réussite du PCAET. Tout au long de l’élaboration du document, elle vise à :

- Informer et sensibiliser le grand public et les acteurs du territoire des problématiques climat-air-énergie ;

- Ouvrir un espace d’échange à l’échelle du territoire en recueillant les retours d’expérience de l’ensemble des acteurs pour enrichir les éléments préparant les décisions ;

- Faire participer le public à l’élaboration du document, au moment où sont discutées les grandes orientations et où les choix sont encore ouverts ;

- S’assurer d’une bonne appropriation par tous des enjeux et développer le consensus autour des actions pour faciliter leur mise en œuvre ;

- Faire adhérer au projet pour mobiliser les acteurs et les citoyens dans le développement d’actions concourant à l’atteinte des objectifs stratégiques du territoire.

 

A cet effet, comme le prévoit l’article R.229-53, en même temps qu’elle définit les modalités d’élaboration du PCAET, la collectivité définit les modalités de la concertation du public au cours de la procédure. Elles sont précisées aux parties prenantes lors de l’information écrite réglementaire.

 

CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - Art. R. 229-53) :
« La collectivité ou l’EPCI qui s’engage dans un PCAET définit ses modalités de concertation et en informe :
* le préfet, le préfet de région, le président du conseil départemental et le président du conseil régional ;
* les maires des communes concernées ;
* les représentants des autorités organisatrices (…) mentionnées à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son territoire ;
* le président de l’autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas échéant;
* les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ;
* les gestionnaires de réseaux d’énergie présents sur son territoire. » 

 

2/ Le droit d’initiative

Par ailleurs, du fait de sa soumission à évaluation environnementale, le PCAET est soumis au droit d’initiative, prévu aux articles L.121-17-1 et suivants du Code de l’Environnement. Il permet au public (citoyens, collectivités territoriales ou associations) de demander l’organisation d’une concertation préalable. Pour permettre l’exercice de ce droit d’initiative, les PCAET dont l’élaboration a été engagée après le 1er janvier 2017 doivent faire l’objet de la déclaration d’intention (matérialisée, pour un plan ou un programme par l’acte prescrivant son élaboration) prévue aux articles L.121-18 et R.121-25 du Code de l’Environnement.

En application de l’article R.121-25 l’acte de prescription valant déclaration d’intention doit :

  • comprendre les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l’article L.121-18, soit :

- rappeler le contexte législatif et réglementaire, et les politiques nationales et territoriales dans lesquels s’inscrit le PCAET et, le cas échéant les schémas ou plan de niveau supérieur que le PCAET doit prendre en compte (SRCAE ou schéma en tenant lieu, PPA, SCOT, SNBC le cas échéant) ;

- préciser la liste des communes du périmètre couvert par le PCAET ;

- rappeler les objectifs du PCAET pour la préservation de l’environnement, les principaux enjeux environnementaux du territoire et les potentiels impacts du plan sur l’environnement (il peut être rappelé ici que les modalités d’élaboration permettront de traiter les incidences potentielles du plan sur l’environnement, en particulier au travers de l’évaluation environnementale) ;

- définir les modalités envisagées de concertation préalable du public s’il y a lieu ;

  • être publié par le biais d’un affichage dans les locaux de l’autorité responsable ;

  • être publié sur le site internet de la personne publique responsable et sur celui des services de l’Etat dans le département.

 

Il est également de bonne administration de préciser les délais et auprès de qui exercer le droit d’initiative dans la déclaration d’intention.

Le droit d’initiative peut être soulevé dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la déclaration d’intention. Pendant ce délai, aucune concertation ne pourra être engagée si elle ne fixe pas les modalités fixées aux articles aux articles L.121-16 et L.121-16-1 du Code de l’Environnement (concertation avec un garant).

Si le droit d’initiative est soulevé, le préfet dispose d’un mois pour décider de l’opportunité d’organiser une concertation. S’il y donne une suite favorable, la concertation imposée devra respecter les conditions fixées aux L.121-16 et L.121-16-1 du Code de l’Environnement.

En revanche, le droit d’initiative ne pourra être soulevé si la personne publique responsable décide, de façon volontaire, d’organiser une concertation respectant les modalités fixées aux L.121-16 et L.121-16-1 du Code de l’Environnement. Cette concertation d’une durée minimale de 15 jours ne pourra excéder 3 mois et sera menée sous l’égide d’un garant, nommé par la Commission nationale du débat public (CNDP).

A l’issue de cette concertation, la collectivité est libre d’organiser d’autres actions d’association avec le public (dans le cadre de la concertation prévue dans le cadre du PCAET). Toutefois, afin de sécuriser juridiquement la procédure, il conviendra, dans l’acte de prescription, de bien distinguer ce qui relève de la concertation réalisée en application des articles L.121-16 et L.121-16-1 du Code de l’Environnement et circonscrite dans le temps des autres actions de concertation menées tout au long de l’élaboration du PCAET/

Nota : Les PCAET dont l’élaboration a été engagée après le 1er janvier 2017 mais qui n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration d’intention peuvent la lever en publiant une déclaration d’intention au cours de la procédure ou en organisant une concertation dans les conditions prévues aux articles L.121-16 et L.121-16-1 du Code de l’Environnement (concertation avec un garant).

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